Statut : juin 2024

Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe

I. Applicabilité

  1. Les présentes Conditions Générales de la S.A. Hansgrohe ("Vendeur”) sont applicables, sauf disposition contraire, à tous les contrats d’achat et les contrats de fourniture de travaux et de matériaux ainsi qu’aux autres Commandes (“Commande(s)”) conclus entre le Vendeur et les clients (“Acheteurs”) qui ne sont pas des consommateurs au sens du Livre VI du Code de droit économique belge. Les éventuelles conditions générales de vente contraires ou dérogatoires de l’Acheteur ne sont pas applicables, même en l’absence d’une déclaration contradictoire.
  2. Les présentes Conditions Générales sont également applicables de la même manière à toutes relations commerciales futures avec le même Acheteur, même dans l’hypothèse où cela n’a pas été expressément précisé. Pour autant que rien d’autre n’ait été convenu, les présentes Conditions Générales sont applicables dans la version valable à la date de la Commande de l’Acheteur ou, dans tous les cas, dans la version la plus récemment communiquée à l’Acheteur sous forme manuscrite, y compris par courriel et par télécopie.

II. Conclusion du contrat

  1. Les offres du Vendeur sont sans engagement, pour autant qu’elles n’aient pas été expressément désignées comme contraignantes dans le texte de l’offre. La Commande de l’Acheteur est considérée comme une offre contractuelle contraignante, laquelle, en l’absence de disposition contraire, reste valable pendant au moins huit (8) jours. Le contrat est uniquement conclu lorsque le Vendeur confirme par écrit la Commande auprès de l’Acheteur, y compris par courriel et par télécopie.
  2. En principe, le Vendeur assume une garantie uniquement vis-à-vis des consommateurs finaux conformément à une déclaration de garantie séparée désignée comme telle.
  3. Les documents communiqués par le Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat, tels que des images et des dessins, des détails techniques et des spécifications faites par le Vendeur, sont déterminants. Toute modification technique, d'ingénierie ou autre de la Commande est autorisée, si et dans la mesure de l’acceptable pour l’Acheteur.
  4. Les accords individuels priment sur les présentes Conditions Générales. Un contrat écrit ou la confirmation écrite du Vendeur est déterminant pour le contenu de ces accords.

III. Livraison, transport et transfert du risque

  1. En principe, la livraison par le Vendeur s’effectue « ex works » ou à partir de tout autre lieu d’expédition connu de l’Acheteur, où le lieu de la livraison et de toute autre prestation complémentaire est situé. Le risque est transféré à l’Acheteur au plus tard en même temps qu’avec l’expédition des biens. Si l’expédition est retardée en raison du comportement de l’Acheteur ou en raison de circonstances pour lesquelles le Vendeur n’est pas responsable, le risque est transféré à l’Acheteur avec l’avis de mise à disposition.
  2. Sauf disposition contraire, l’Acheteur souscrit à une assurance transports à ses frais sur la base des termes et conditions habituels à cet égard, laquelle couvre les risques liés au transport des biens inclus dans la Commande à partir du lieu d’expédition jusqu’à la destination indiquée. Les frais de transport sont à la charge de l’Acheteur conformément à l’Article. V.5.
  3. En cas de doute, les Incoterms tels que modifiés de temps à autre s'appliquent en cas d'accord sur des clauses commerciales.
  4. Le Vendeur peut effectuer des livraisons partielles et émettre des factures partielles dans une limite raisonnable avant l’expiration du délai de livraison.
  5. Si l’expédition ou la livraison des marchandises est retardée à la demande de l’Acheteur ou en raison de circonstances ayant leur origine dans la sphère de risque et de responsabilité de l’Acheteur, ce dernier rembourse le Vendeur des frais d’entreposage qui ont été exposés, ainsi que du coût des intérêts sur le capital investi dans les marchandises. En cas d’entreposage par le Vendeur, la demande s’élève à au moins 0,5% du montant de la facture impayée pour chaque mois non réglé, débutant un (1) mois après l’avis de mise à disposition. Il doit toujours être possible de vérifier qu’aucun dommage ou qu’un dommage considérablement moindre n’est survenu. Toutefois, le Vendeur peut, à l’expiration d’un délai raisonnable qu’il fixe et sans l’obtention d’un résultat, disposer des marchandises et délivrer un produit de substitution à l’Acheteur dans un délai additionnel raisonnable, ou annuler le contrat.
  6. Hansgrohe veillera à ce que les produits expédiés par hansgrohe à l'acheteur soient conformes aux lois et règlements du ou des pays désignés par l'acheteur. Dans le cas où l'acheteur, après réception des produits, exporte les produits vers des pays tiers, il est tenu de veiller à ce que les produits soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur dans ces pays en ce qui concerne les produits. Toutefois, si l'acheteur choisit d'exporter des produits vers des pays tiers, il est seul responsable de toute non-conformité des produits et assume l'entière responsabilité qui en découle.

IV. Délais de livraison et perturbations opérationnelles

  1. Les délais de livraison commencent à courir au plus tôt à la réception de tous les documents requis pour déterminer le contenu de la Commande, pour autant que l’Acheteur les fournisse conformément au contrat et, le cas échéant, après réception du paiement. Un délai de livraison est respecté si la livraison est expédiée dans le délai ou si un avis de mise à disposition a été notifié.
  2. Les délais de livraison sont prolongés en cas de survenance de circonstances pour lesquelles le Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas responsables et qui ont une influence non négligeable sur la fabrication ou la livraison des marchandises (par exemple, conflits sociaux, force majeure, et d’autres perturbations opérationnelles pour lesquelles le Vendeur ou ses fournisseurs ne sont pas responsables) et ce, pour la durée de la perturbation opérationnelle. Le Vendeur informe l’Acheteur de la perturbation opérationnelle potentielle et fixe un nouveau délai de livraison. Si les biens ne peuvent être livrés dans le nouveau délai de livraison, chaque partie peut annuler le contrat, en tout ou en partie ; chaque paiement déjà effectué par l’Acheteur est remboursé sans retard excessif. Toutes demandes de dommages et intérêts en lieu et place des prestations telles qu’envisagées à l’Article X ainsi que les droits légaux du Vendeur, y compris, mais sans s’y être limité, les droits en cas d’empêchement d’exécution (par exemple, en cas d’impossibilité) demeurent intacts.
  3. Les conditions préalables à tout défaut de livraison sont déterminées, indépendamment des dispositions susmentionnées, conformément aux règlementations légales. Toutefois, dans tous les cas, un avertissement écrit de l’Acheteur est nécessaire en cas de dérogation à celles-ci.

V. Prix et coûts accessoires

  1. Les livraisons sont effectuées aux prix en vigueur lors de la conclusion du contrat, conformément à la confirmation de la Commande par le Vendeur. Tous les prix sont valables ex works/ lieu de livraison. Tous les prix s’entendent en euros, dans la mesure où ils ne sont pas différemment indiqués, et incluent d’autres frais accessoires (par exemple, les frais d’installation et les frais d’instruction), ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée légale et les autres taxes prévues par la loi (par exemple, les droits de douane, les redevances) dans leurs montants respectivement en vigueur.
  2. Le Vendeur se réserve le droit de majorer raisonnablement les prix indiqués pour une période de plus de quatre (4) mois si, après la conclusion du contrat, une augmentation des coûts survient, y compris, mais sans s’y être limité, les coûts provenant de conventions collectives, de prix d’acquisition du marché, ou de hausses du prix des matériaux. Ces coûts doivent être justifiés à la demande de la personne ou de la partie ayant effectué la Commande.
  3. En cas de Commande d’un montant inférieur à € 50.00, le Vendeur facture un supplément de € 10.00 de montant d’achat minimum. Les quantités acceptées qui sont inférieures aux unités d’emballage mentionnées sont traitées avec un supplément de 10% de la valeur nette des marchandises.
  4. Si la livraison est effectuée à des tiers, un supplément de 10% de la valeur nette des marchandises est facturé.
  5. Pour des Commandes d’une valeur nette de € 750.00 ou plus, les frais de transport sont pris en charge ; dans l’hypothèse où la valeur nette des marchandises est inférieure à € 750.00, les frais de transport sont comptabilisés dans la facture. Les coûts express et les frais de livraison par la poste sont à charge de la personne ou de la partie ayant effectué la Commande.

VI. Paiements et défaut de paiement

  1. Les paiements doivent être effectués sans aucune déduction, comme indiqué dans la facture, immédiatement à la réception de la facture et à la livraison des marchandises au Vendeur. Toutefois, le Vendeur peut, à tout moment, effectuer la livraison correspondant, en totalité ou en partie, contre paiement préalable uniquement. Une réservation correspondante doit être déclarée au plus tard à la confirmation de la Commande. Le Vendeur se réserve expressément le droit d'accepter les chèques. Les chèques ne sont acceptés comme mode de paiement qu’après qu’ils aient été échangés. Tous les paiements doivent être effectués sans frais. En cas de chèques, l'Acheteur doit, même sans accord exprès, également supporter toutes les réductions, les prélèvements et les autres frais bancaires éventuels. Les paiements sont portés en diminution des coûts, puis des intérêts, puis de chaque créance plus ancienne.
  2. En cas de défaut de paiement, les intérêts de retard sont majorés au montant légal, mais à un taux d’intérêt minimum de 9% par an; il reste possible de justifier un dommage moindre à concurrence du montant du taux d'intérêt légal.
  3. L'Acheteur ne peut prétendre à une compensation et à une rétention par rapport aux demandes du Vendeur que si la demande reconventionnelle n’est pas contestée ou a force de chose jugée. La présente disposition ne s'applique pas dans la mesure où la demande reconventionnelle concerne directement les obligations de prestations principales du Vendeur découlant du contrat.
  4. Toute cession de créances nécessite le consentement du Vendeur.
  5. Si, après la conclusion du contrat ou la livraison des marchandises, il apparaît que l'Acheteur n'est pas ou n'est plus solvable, par exemple si des mesures d'exécution forcée ont été prises à son encontre; des factures échues n’ont pas été payées malgré plusieurs rappels, ou une autre détérioration des actifs survient, le Vendeur peut immédiatement faire valoir des créances, également en ce qui concerne les créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance et les créances pour lesquelles un chèque a été donné. Dans ces hypothèses, pour les marchandises qui n’ont pas encore été livrées, le Vendeur peut exiger un paiement préalable, la constitution d’une garantie ou la livraison uniquement contre un remboursement. Si l'Acheteur ne se conforme pas à cette demande dans le délai raisonnable fixé pour ce faire, le Vendeur peut annuler le contrat.

VII. Réserve de propriété

  1. Le vendeur bénéficie d’une réserve de propriété des marchandises livrées jusqu'au règlement de toutes les créances résultant de la relation d'affaires avec l'Acheteur à la date de la conclusion du contrat, y compris toutes les créances résultant à cette date de Commandes ultérieures, de Commandes renouvelées, ou de Commandes de pièces détachées. Dans la mesure où la valeur de toutes les sûretés auxquelles le Vendeur a droit dépasse de plus de 10% la valeur de toutes les créances garanties, le Vendeur libère, à la demande de l'Acheteur, une part proportionnelle de la sûreté.
  2. En cas de comportement de l'Acheteur contraire aux dispositions du contrat, y compris, mais sans s’y être limité, un défaut de paiement, le Vendeur peut reprendre les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété. En cas de réclamation ou lorsque le vendeur exerce son droit de rétention des marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété, le contrat n’est pas annulé, à moins que le Vendeur ne le confirme expressément par écrit. Le Vendeur peut exploiter les marchandises; Les recettes de l'exploitation doivent être compensées avec les dettes de l'Acheteur, sous déduction des frais d'exploitation exposés. L'Acheteur est tenu de traiter les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété avec le soin requis et de ne pas les entreposer au même endroit que les autres marchandises. De plus, l'Acheteur est tenu d’assurer suffisamment ces marchandises à ses propres frais et à leur valeur de remplacement contre tout dommage éventuel résultant d'un incendie, d’une inondation, d'un orage, d’un cambriolage et d’un vol. Toute demande en garantie en cas de dommage doit être transférée au Vendeur. Dans la mesure où des travaux d'entretien et d'inspection sont nécessaires, l'Acheteur les effectue à ses propres frais et en temps utile.
  3. L'Acheteur ne peut prêter ou garantir les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété. En cas de gage ou d’autres infractions par des tiers, l'Acheteur doit en informer le Vendeur par écrit sans retard excessif et fournir au Vendeur tous les renseignements et les documents nécessaires à la sauvegarde des droits du Vendeur. Les fonctionnaires chargés de l’exécution forcée ou les tiers doivent être informés de la réserve de propriété du Vendeur. Dans la mesure où un tiers n'est pas en mesure de rembourser le Vendeur des frais judiciaires et extrajudiciaires de la procédure d’opposition d’un tiers, l'Acheteur est responsable de tout dommage en résultant pour le Vendeur, sans préjudice d’une demande d’indemnisation complémentaire, de modification ou de destruction de l’article lui-même.
  4. L'Acheteur peut revendre et/ou transformer les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété suivant le cours normal des affaires, tant que le Vendeur ne fait pas valoir de droits découlant de la clause de propriété. L'Acheteur cède directement au Vendeur toutes les créances d’un montant du montant final de la facture, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les créances du Vendeur résultant de la revente auprès de ses clients ou de tiers et ce, indépendamment du fait que l'article ait été revendu sans ou après transformation. Le Vendeur accepte la cession. Dans le cas d’un compte courant entre l'Acheteur et son client, la créance cédée au préalable par l'Acheteur au Vendeur s'applique également au solde reconnu et, en cas de faillite du client, au solde en résultant. L'Acheteur peut également recouvrer les créances après la cession. L'autorisation du Vendeur de recouvrer la créance elle-même demeure intacte. Le Vendeur ne recouvre pas lui-même la créance tant que l'Acheteur se conforme à ses obligations de paiement découlant des marchandises acquises; L'Acheteur n'est pas en défaut de paiement; et il n'y a pas de demande introductive d’instance d’une procédure de faillite.
  5. L'Acheteur est tenu, à la demande du Vendeur, de fournir une liste précise des créances auxquelles le Vendeur peut prétendre, avec les noms et adresses des clients, le montant des créances individuelles, les dates de facturation, etc. ; de fournir au Vendeur tous les informations nécessaires à la réalisation de la créance cédée; de permettre l'examen de ces informations; et (iv) d’informer les clients de la cession.
  6. L'Acheteur déclare par la présente être conscient que les personnes chargées par le Vendeur de récupérer les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété peuvent pénétrer dans le bâtiment ou dans les locaux, dans lesquels les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété se trouvent, afin de reprendre possession des marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété.
  7. La transformation ou le remodelage par l'Acheteur de l'article livré est toujours effectué pour le Vendeur. Si l'article est transformé avec d'autres biens n'appartenant pas au Vendeur, le Vendeur acquière un titre conjoint dans le nouvel article en proportion de la valeur de l'article livré par rapport aux autres articles transformés à la date de la transformation. A part cela, il en va de même tant pour l'article résultant de la transformation que l'article livré faisant l’objet de la rétention. Si la transformation, le regroupement ou le mélange est effectué de telle manière que l'article de l'Acheteur doit être considéré comme l'article principal, il est présumé convenu que l'Acheteur transfère au Vendeur la propriété conjointe au prorata. L'Acheteur doit sauvegarder le titre unique ou le titre conjoint du Vendeur.

VIII. Réclamations pour vices - délai de prescription

  1. Les dispositions légales s'appliquent aux droits de l'Acheteur en cas de vices affectant les marchandises achetées, y compris la garantie légale des vices cachés visée aux articles 1641 à 1649 du Code civil belge, si et pour autant que rien d’autre n’ait été convenu.
  2. Toutes les réclamations de la part de l'Acheteur pour vices présupposent que l'Acheteur se soit conformé à ses obligations légales d'inspection et de notification rapide des vices.
  3. Si un produit est défectueux, l'Acheteur dispose des droits suivants:
    1. Le Vendeur est obligé d’effectuer des prestations complémentaires et il fournit ces prestations à sa propre discrétion, en remédiant au défaut par une réparation, ou par une livraison d’un article exempt de vices.
    2. Si la réparation échoue, l'Acheteur peut annuler le contrat ou réduire le prix d'achat. Une annulation du contrat est exclue si la violation de l’obligation du Vendeur est négligeable. Une demande de l'Acheteur de dommages et intérêts ou de remboursement de dépenses inutiles est également possible en cas de vices, mais uniquement conformément aux dispositions de l'Article X.
    3. Les prestations complémentaires éventuelles ne comprennent ni le démontage des marchandises défectueuses, ni l'installation d'un bien neuf ou réparé, à moins que le Vendeur n’ait été à l'origine déjà tenu d'effectuer l'installation.
    4. Les dépenses nécessaires à des fins d’expérimentation et les dépenses nécessaires pour les prestations complémentaires, y compris, mais sans s’y être limité, les coûts de main-d'œuvre et les coûts des matériaux (et non les coûts de démontage et d'installation ou les coûts de transport des marchandises vers le lieu des prestations complémentaires), sont à la charge du Vendeur, s'il existe réellement un vice. Dans le cas contraire, le Vendeur peut exiger le remboursement à l'Acheteur de toutes les dépenses (y compris, mais sans s’y être limité, les coûts liés à l’expérimentation et les frais de transport) résultant de la demande injustifiée de réparation du vice, à moins qu’il ne soit établi que l'absence de vices n’aurait pu être connue de l'Acheteur.
    5. L'Acheteur fournit au Vendeur, après une entente coordonnée avec celui-ci, le temps et l'opportunité nécessaires pour l'exécution de toutes les réparations et les livraisons de remplacements qui semblent nécessaires au Vendeur. Sinon, le Vendeur est déchargé de toute responsabilité pour les conséquences éventuelles qui en découlent. Si l'Acheteur souhaite, pour des raisons opérationnelles, qu'un technicien soit dépêché ou que le travail soit effectué en dehors des heures normales de travail, ce qui entraîne des frais supplémentaires pour le Vendeur, l'Acheteur supporte toutes les dépenses complémentaires occasionnées (par exemple, des heures supplémentaires ou des trajets d’accès plus longs).
    6. Une garantie aussi étendue que pour les marchandises livrées à l’origine est fournie pour les pièces de rechange et pour les réparations. Toutefois, cette garantie est limitée dans le temps jusqu'à la fin de la période de garantie des marchandises livrées à l’origine.

IX. Retours

  1. En principe, les marchandises livrées par le Vendeur ne sont pas reprises, à moins que l’Acheteur n’ait déposé une réclamation appropriée au Vendeur (par exemple, en raison d'une annulation due à une prestation ultérieure défaillante).

 

  1. Si, à titre exceptionnel dans le cas d’espèce, le Vendeur déclare qu'il est disposé à accepter un retour, un dédommagement approprié (en règle générale, 25% de la valeur nette des marchandises) est prélevé à cette fin dans le cadre d'un contrat correspondant. Le risque lié au transport et les frais de transport sont à la charge de l'Acheteur.

 

X. Responsabilité des dommages et intérêts

  1. Le Vendeur est responsable des dommages et intérêts compensatoires conformément aux dispositions légales, sauf disposition contraire. En cas de manquements à ses obligations - peu importe le fondement juridique - le Vendeur est responsable de son dol et de sa faute lourde. En cas de négligence simple, le Vendeur est uniquement responsable :
    1. pour les dommages découlant d’une atteinte à la vie, d’une blessure physique ou d’un accident, et
    2. pour les dommages résultant d'une violation substantielle d'une obligation contractuelle essentielle (obligations dont la réalisation permet d'assurer l'exécution correcte du contrat en premier lieu et dont une partie contractante peut normalement espérer la réalisation); dans ce cas, la responsabilité est toutefois limitée à l’indemnisation du préjudice typique prévisible.

 

  1. Les limitations de responsabilité susmentionnées s'appliquent également au bénéfice des employés, des collaborateurs, des représentants de ventes et du personnel de soutien du Vendeur. Pour toute réclamation en vertu de la législation belge sur la responsabilité du fait des produits, les dispositions de la loi s'appliquent exclusivement.
  2. Les exclusions ou limitations de responsabilité ne s'appliquent pas lorsque le Vendeur a dissimulé intentionnellement un vice ou a garanti la qualité de l'article.

XI. Résiliation du contrat d’achat

  1. En cas de résiliation du contrat d'achat (par exemple, en raison de l’annulation par l'une des parties contractantes), l'Acheteur est tenu, indépendamment du traitement restant visé aux paragraphes suivants, de remettre le produit livré au Vendeur. Le Vendeur peut récupérer le produit livré dans les locaux de l'Acheteur.
  2. En outre, le Vendeur peut exiger raisonnablement de l'Acheteur des dommages et intérêts pour toute détérioration ou destruction des marchandises livrées, ou tout évènement qui se produit ou s’est produit qui rend impossible la remise du produit pour une autre raison, qui relève de la sphère de risque ou de responsabilité de l'Acheteur. En outre, le Vendeur peut exiger des dommages et intérêts pour l'utilisation ou l’usage du produit si la valeur de celui-ci a diminué entre la fin de son installation et sa reprise complète et immédiate par le Vendeur. Cette perte de valeur est calculée à partir de la différence entre le prix total selon la Commande et la valeur actuelle réelle telle qu'elle est déterminée par le produit de la vente ou, si une vente n'est pas possible, par l'estimation d'un expert assermenté.

XII. Cession

Aucune cession des droits et/ou aucun transfert des obligations de l'Acheteur découlant du présent contrat n'est autorisé sans le consentement écrit du Vendeur.

XIII. Dispositions de contrôle des exportations

  1. Les produits vendus peuvent être soumis aux dispositions relatives au contrôle des exportations en vigueur au sein de la République fédérale d’Allemagne, de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique ou d’autres États. Si le produit vendu est exporté ultérieurement, l’Acheteur sera tenu de respecter les dispositions légales à cet égard.
  2. L’Acheteur est conscient du fait que certains produits vendus peuvent être concernés par l’embargo de l’UE sur la Russie. L'Acheteur s’engage donc à ne pas réexporter vers la Russie, ou pour utilisation en Russie, de tels produits vendus concernés par l’embargo.
  3. Par conséquent, Hansgrohe attire l’attention sur le fait qu’en cas de violation de l’interdiction, Hansgrohe est légalement tenue (a) de signaler immédiatement la violation aux autorités et (b) de reconsidérer sa relation commerciale avec l’Acheteur.
  4. En cas de violation des dispositions relatives au contrôle des exportations, Hansgrohe se réserve le droit de procéder à une résiliation extraordinaire du contrat, sans préavis, pour motif grave. L’Acheteur est également tenu d’indemniser Hansgrohe pour les dommages qui en résultent.
  5. Sur demande de Hansgrohe, l’Acheteur s’engage à fournir tous les documents et justificatifs nécessaires pour vérifier que la destination finale des produits vendus est conforme au contrat. En outre, Hansgrohe est autorisée à vérifier l’endroit où se trouve la marchandise en effectuant des contrôles sur place elle-même ou par l’intermédiaire de tiers mandatés.

XIV. Compétence et droit applicable

  1. Le droit belge est applicable aux présentes Conditions Générales et à la relation contractuelle entre les parties, à l'exclusion du droit international uniforme, y compris, mais sans s’y être limité, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le choix du droit applicable s'applique également aux relations extracontractuelles en relation étroite avec le contrat. A part cela, l’étendue et la portée du choix du droit applicable sont déterminées en vertu des dispositions légales.
  2. Les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles sont exclusivement compétents pour tous les litiges, les réclamations et les discussions découlant ou en relation avec le présent contrat.

 

Hansgrohe S.A.,

Riverside Business Park – Boulevard International 55K

1070 Anderlecht

Belgique

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